Code pénal

En vigueur du 07/03/2007 au 06/08/2014En vigueur du 07 mars 2007 au 06 août 2014

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Article 222-33-3

Version en vigueur du 07/03/2007 au 06/08/2014Version en vigueur du 07 mars 2007 au 06 août 2014

Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007

Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.