Code pénal

En vigueur depuis le 22/02/2015En vigueur depuis le 22 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 222-6

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.