Code pénal

En vigueur du 14/06/2018 au 01/01/2026En vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 222-2

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.