Code pénal

En vigueur depuis le 14/06/2009En vigueur depuis le 14 juin 2009

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Article 221-10

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.