Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 121-5

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.