Article 1313
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.
Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.