Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/06/1998En vigueur depuis le 25 juin 1998

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Article 1303-5

Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998

Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998

Lorsqu'un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l'un d'eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie ou un extrait de l'acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d'inscription au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l'un deux avisent le ministre des affaires étrangères.

Le notaire, l'agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.