Article 1267
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 29
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.