Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/12/1976En vigueur depuis le 30 décembre 1976

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Article 957

Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 21 JORF 30 décembre 1976

Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.