Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 890

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.