Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 876

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.