Code de procédure civile

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 872

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

    • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

    • A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

    • Article 873-2

      Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 12
      Création Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 1

      Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

    • Article 874

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

      Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

      Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

      En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.

      Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

      Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.


      Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 875

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

    • Article 876

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

    • Article 876-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

      Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.


      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.