Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 875

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.