Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/2006En vigueur depuis le 01 mars 2006

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Article 873-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 74 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.