Article 409
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 8 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.