Article 358
Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.