Code de procédure civile

En vigueur du 17/09/1993 au 25/05/2009En vigueur du 17 septembre 1993 au 25 mai 2009

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Article 338-7

Version en vigueur du 17/09/1993 au 25/05/2009Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 25 mai 2009

Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.