Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 314

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.