Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 14/05/1981En vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 1981

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Article 46

Version en vigueur du 01/01/1976 au 14/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 1981

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.