Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/05/2007En vigueur depuis le 01 mai 2007

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ANNEXE, art. 29

Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007

Modifié par Décret n°2006-1477 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 30 novembre 2006 en vigueur le 1er mai 2007

Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.

Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.