Code de la voirie routière

En vigueur du 25/06/2005 au 09/11/2006En vigueur du 25 juin 2005 au 09 novembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R*118-2-3

Version en vigueur du 25/06/2005 au 09/11/2006Version en vigueur du 25 juin 2005 au 09 novembre 2006

Créé par Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 - art. 1 () JORF 25 juin 2005

La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les vacations des personnalités qualifiées et des concours extérieurs donnent lieu à rémunération dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.