Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 05/05/2002 au 08/06/2006En vigueur du 05 mai 2002 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R4421-3

Version en vigueur du 05/05/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 juin 2006

Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :

a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;

b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;

c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;

d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;

e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.