Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R4413-10

Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et le compte administratif ;

2° Les emprunts ;

3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;

6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;

9° La contribution de l'agence aux études ;

10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;

11° Les attributions de ces subventions et prêts ;

12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14° Les actions en justice.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.