Article R3551-30
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.