Article R3551-15
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Créé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.