Article R3551-9
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Créé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat à Mayotte.
Le comité ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, le comité peut être convoqué dans les quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.