Article R3551-6-10
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006
Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.