Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3551-6-6

Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.