Article R3533-10
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Les séances de chacun des deux conseils sont publiques, sauf décision contraire de leur commission permanente.
Les avis adoptés par chacun des deux conseils font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au président du conseil général.