Article R3333-16
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.