Article R3323-2
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.