Article R3123-21
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 7 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 9 () JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.