Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 08/01/2009 au 22/03/2015En vigueur du 08 janvier 2009 au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2333-21

Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/04/2013Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 avril 2013

Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1550 du 24 décembre 2002 - art. 1

La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.

Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :

1° La nature et le texte de l'affiche ;

2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;

3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;

4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.

En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.