Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 28/09/2007En vigueur depuis le 28 septembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2221-76

Version en vigueur du 27/02/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 février 2001 au 11 novembre 2012

Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.

L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.

L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.

Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.