Article R2333-36
Abrogé par Décret n°2013-206
du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.
Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.