Article R2313-6
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.
Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.