Article R2231-47
Abrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes pour approbation.