Article R2231-34
Abrogé par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le conseil municipal désigne les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.