Article R2231-9
Abrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.