Article R2231-8
Abrogé par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 5 1° JORF 7 octobre 2006
Modifié par Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 2231-9, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5, L. 2231-6, R. 2231-5 et R. 2231-6.