Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 09/04/2000 au 21/05/2010En vigueur du 09 avril 2000 au 21 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D2223-130

Version en vigueur du 09/04/2000 au 21/05/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 21 mai 2010

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Les thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant le 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur doivent déposer un dossier pour obtenir par équivalence le diplôme national de thanatopracteur.

Ces thanatopracteurs doivent avoir été titulaires de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ou exercer un emploi équivalent dans la fonction publique territoriale.

Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé, dans le respect des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II et du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie, les soins de conservation depuis au moins six années à compter du 3 avril 1994, date de publication du décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur. Dans ce cas, le thanatopracteur a dû réaliser au moins cinq cents opérations de soins de conservation durant cette période.

Le diplôme est délivré, par le jury national, aux thanatopracteurs qui ont exercé les soins de conservation depuis moins de six années dans la mesure où ils justifient avoir suivi, préalablement, une formation théorique et pratique équivalente à celle du présent paragraphe.

Les thanatopracteurs en exercice qui ne remplissent pas les conditions décrites aux deux alinéas précédents doivent satisfaire à l'examen pratique prévu au présent paragraphe. En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-125.