Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 05/04/1977Abrogé depuis le 05 avril 1977

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2213-53

Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

Abrogé par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

- une opération de soins de conservation ;

- un moulage de corps ;

- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

2° Une vacation pour :

- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

- les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

- une exhumation ;

- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;

4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.