Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.