Article R2212-5
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2000-1329 du 26 décembre 2000 - art. 1 ()
Les fonctions de membre de la commission sont renouvelables.
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.