Article R1614-99
Abrogé par Décret n°2006-1247 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.