Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1614-75

Version en vigueur du 01/07/2003 au 13/10/2006Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :

- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;

- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;

- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.

Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.

Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.

Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.