Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 29/03/2023En vigueur depuis le 29 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1614-42

Version en vigueur du 08/01/2004 au 09/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2004 au 09 mars 2012

Modifié par Décret n°2004-17 du 6 janvier 2004 - art. 2 () JORF 8 janvier 2004

Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :

1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région et en Corse ;

2° 20 % en fonction de la population de chaque région et de la Corse, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;

3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région et de la Corse non dotées d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ;

4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région et de la Corse soumises à des dispositions particulières applicables aux zones de montagne, au littoral ou aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 145-1 à L. 145-13, L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.

Sur les 10 % restants sont prélevés :

a) La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 ;

b) Les crédits attribués dans les régions et les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ;

c) La dotation attribuée à la collectivité départementale de Mayotte pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte mentionné à l'article L. 3551-31.

Le solde est réparti entre les régions et la Corse, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.