Article R1773-7
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.