Article R1773-3
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.