Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017En vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1431-7

Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017

Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;

5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;

7° Les projets de délégation de service public ;

8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;

12° Les transactions ;

13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.